997.19.Malgré une disposition contraire du présent règlement ou du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, autre que les articles 1139 à 1165, l’aménagement et l’exploitation d’une aire de stationnement commerciale de véhicules automobiles de 3 000 kilogrammes ou moins sur les lots numéros 4 015 739, 4 090 999 et 4 180 275 du cadastre du Québec sont autorisés sous réserve du respect des normes suivantes : 1°un maximum de 100 cases de stationnement peuvent être aménagées;
2°un écran visuel composé notamment d’une haie dense, d’une hauteur minimale de 1,5 mètre, doit être aménagé à l’ouest et au sud de l’aire de stationnement sur toute sa longueur. L’abattage d’un arbre compris dans cet écran visuel est prohibé;
3°la section I du chapitre XII ne s’applique pas.